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Vendredi 18 février 2011 5 18 /02 /Fév /2011 10:52

Accidents-de-travail.jpgACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Nouveau champ d'indemnisation - L’ASSURANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

La SMABTP a pointé les conséquences humaines, pénales et financières à l’égard des employeurs sur le risque de la faute inexcusable et incite fortement les entrepreneurs à mener une politique opréventive….

Le secteur du BTP dénombre, chaque année, une quantité considérable d’accidents de travail et de maladies professionnelles. Ainsi le taux de cotisation rétribué aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail atteste malheureusement ce bilan. Il est à noter par ailleurs que ce taux est parmi les plus élevés.

Ce constat renforce ainsi toutes les applications de mesures autour de la prévention et de la sécurité au travail, voir article du vendredi 11 février « La Santé et de la Sécurité au Travail dans la filière bois ». Malgré tous les mécanismes de prévention sur la santé au travail, les entrepreneurs ne sont pas à l’abri d’un éventuel risque d’accidents de travail dont les conséquences peuvent générer une perte humaine (invalidité, décès), des poursuites pénales notamment pour le chef d’entreprise et d’encadrement et économiques coût moyen par dossier de l’ordre de 100 000 euros, certains pouvant dépasser le million d’euros.

L’indemnisation des accidents de travail et des maladies professionnels, AT-MP, s’inscrit dans un cadre automatique et forfaitaire des préjudices patrimoniaux (prévue au livre IV du Code de la Sécurité sociale), prise en charge par les organismes sociaux :

§ frais médicaux et paramédicaux selon le système du tiers payant ;

§ indemnités d’incapacité temporaire ;

§ indemnisation de l’incapacité permanente (capital, rente viagère ou même tierce personne en fonction de la gravité) ;

§ indemnisation des ayants droit en cas de décès (rente).

Ainsi, un complément d’indemnisation peut être complétée par une recherche de la faute inexcusable de l’employeur qui permet à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir une majoration de la rente qui lui sera versée par la Sécurité Sociale et une indemnisation complémentaire concernant certains postes de préjudices personnels non pris en compte dans le système de base (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique et préjudice d’agrément, pertes de chance de promotion professionnelle...).

Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, celui-ci devient responsable sur son patrimoine des conséquences de sa propre faute ou de celle d’un subordonné. Il est, dès lors, tenu de rembourser aux organismes sociaux les indemnités supplémentaires allouées aux victimes.

Le statut juridique de la faute inexcusable régit une nouvelle obligation de sécurité de résultat. L’employeur a une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés : il doit mettre à leur disposition des moyens adaptés à leur travail, leur dispenser une formation professionnelle et établir des consignes de sécurité. L’encadrement peut être substitué dans ce rôle par une délégation de pouvoir écrite.

Traditionnellement, la faute inexcusable de l’employeur n’était reconnue qu’en présence d’une « faute de gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devrait avoir son auteur et avoir été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie ». La charge de la preuve incombait à la victime.

En 2002, la Cour de cassation a profondément modifié ce cadre juridique. Elle donne une nouvelle définition de la faute inexcusable alourdissant considérablement la responsabilité de l’employeur : il est tenu dorénavant à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés. Le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat constitue ainsi une faute inexcusable dès lors qu’il avait, ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.

De plus, le 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a étendu les postes indemnisables à tous les préjudices subis par la victime d’une faute inexcusable. Désormais, la victime peut obtenir de l’employeur l’indemnisation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale comme les frais de tierce personne ou les aménagement du domicile et/ou d’un véhicule.

La fixation des préjudices non pris en compte par la Sécurité sociale relève de la compétence du tribunal des affaires sociales (TASS), qui statuera donc à la fois sur :

§ la reconnaissance de la faute inexcusable ;

§ les préjudices réglés par la Sécurité sociale et recouvrés auprès des employeurs ;

§ les préjudices complémentaires qui ne sont pas gérés par la Sécurité sociale et qui devront être réglés directement par l’employeur.

Cette décision s’applique pour l’avenir et pour toutes les procédures non encore terminées au 18 juin 2010.

Longtemps interdite, l’assurance de la faute inexcusable fut autorisée en deux temps :

§ en 1976, possibilité d’assurer la faute inexcusable d’un subordonné ;

§ en 1987, possibilité d’assurer la faute inexcusable de l’employeur lui-même.

Désormais licite, quoique non obligatoire, cette garantie est souvent apportée dans le cadre du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile générale de l’entreprise. Toutefois, l’étendue, le montant ou les franchises de cette garantie peuvent varier d’un assureur à l’autre.

Sont généralement garantis :

§ l’assistance juridique et la défense devant les juridictions pénales, les TASS (Tribunaux des affaires de la Sécurité sociale) et les juridictions supérieures (cours d’appel, Cour de cassation) ;

§ la majoration des rentes ;

§ le paiement des préjudices personnels.

Les postes de préjudices non pris en charge par la Sécurité sociale et qui sont à la charge de l’employeur en vertu de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 peuvent également être garantis par l’assureur de responsabilité civile professionnelle (c’est le cas des contrats délivrés par le Groupe SMABTP).

En revanche, ne sont pas couverts :

§ les amendes et autres sanctions pénales ;

§ la majoration du taux de cotisation «accident du travail» versée à la CARSAT et la cotisation spéciale au fonds de prévention des accidents du travail ;

§ les poursuites pénales pour infraction à la législation du travail non consécutives à un accident du travail ;

§ la faute intentionnelle de l’employeur ou de ses représentants légaux ou statutaires.

La gestion d’un tel dossier doit se faire en partenariat permanent et confidentiel entre le chef d’entreprise et son assureur, notamment dès les premières constatations.

Devant le TASS, l’instruction se déroule en deux phases :

§ l’audience de conciliation, qui permet d’exposer les possibilités d’un accord amiable ; § l’audience de jugement, dont les décisions sont susceptibles de recours devant la cour d’appel et, le cas échéant, de pourvoi en Cassation.

L’évolution du champ de l’indemnisation à la suite de la décision du Conseil constitutionnel va générer une forte augmentation du coût de la faute inexcusable pour les entreprises. Il est donc plus que jamais important d’être bien assuré pour ce risque qui va constituer un poste d’assurance majeur.

Par ailleurs, compte tenu de l’importance des enjeux humains et financiers, il est indispensable que l’entreprise mette en place une prévention des accidents du travail.

Par Lucvieri - Publié dans : Sécurité - Communauté : Actualité BTP - Materiel occasion (tp, agricole, transport, etc.)
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